Garantie assurance Responsabilité civile Exploitation
Publié par Philippe Sourha
DÉFINITION
Pour l’application de la garantie Responsabilité civile exploitation, on entend par Assuré, outre les personnes visées au Chapitre – Définitions :
dans l’exercice des attributions qui leur sont légalement dévolues, le comité d’entreprise, ses membres et les personnes déléguées à la gestion
des activités sociales et culturelles,
les préposés des personnes morales assurées, dans l’exercice de leur fonctions,
les représentants légaux et les préposés des personnes morales assurées (et, le cas échéant, les membres de leur famille les accompagnant)
en mission professionnelle à l’étranger, pour une durée n’excédant pas 3 mois consécutifs, au titre des dommages causés aux tiers au cours de leur vie privée,
les médecins du travail et les infirmières du service médical, dispensant des soins à titre d’assistance à toute personne et en tous endroits, en dehors de tout lien de subordination avec leur employeur,
les propriétaires (notamment les sociétés de crédit-bail) de bâtiments ou de matériels pris en locations et utilisés par l’Assuré pour l’exercice de ses activités professionnelles (en leur seule qualité de propriétaire desdits bâtiments ou matériels),
les personnes morales de droit public, notamment les Etablissements publics à caractère industriel ou commercial (EPIC), dont l’Assuré doit contractuellement supporter la responsabilité (et pour cette seule responsabilité).
Objet de la garantie responsabilité civile
Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l’exploitation de l’entreprise et résultant de vos activités, des personnes dont vous répondez (préposés et sous-traitants), de vos animaux domestiques ou de garde et de vos biens meubles et immeubles.
La garantie ainsi définie s’applique notamment dans les cas suivants :
Accidents de trajet
Recours exercés contre l’Assuré en vertu de l’article L. 455-1 du Code de la Sécurité sociale, à la suite d’un accident de trajet (au sens de l’article L. 411-2 dudit code) :
subi par l’un de ses préposés qui bénéficient de la faculté de recours contre tout tiers responsable, y compris contre un membre de la même entreprise, en complément des prestations de caractère forfaitaire (et non indemnitaire) servies aux victimes d’un accident de trajet par la législation sur les accidents du travail, à l’effet d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice ;
et causé par l’Assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en mission à l’extérieur de l’entreprise (étant précisé que, faute de lien de subordination entre commettant et préposé pendant le trajet, le dommage causé par un préposé en trajet relève de l’assurance de Responsabilité civile Vie privée de l’auteur du dommage).
Atteintes à l’environnement accidentelles
Responsabilité civile de l’Assuré en raison des dommages causés par une atteinte à l’environnement accidentelle et qui se créent, se développent ou se propagent du fait du matériel, des installations ou des activités de l’Assuré.
Besoins du service
Responsabilité civile de l’Assuré en tant que commettant du fait de l’utilisation par ses préposés de leur véhicule personnel pour les besoins du service (y compris sur le trajet de leur résidence au lieu de travail et vice versa), soit exceptionnellement, au su ou à l’insu de l’Assuré, soit régulièrement, sous réserve, en cas d’utilisation régulière, que le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule
comporte, au moment du fait dommageable, une clause d’usage conforme à l’utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure.
Les dommages au véhicule impliqué sont garantis si le contrat d’assurance souscrit pour l’emploi du véhicule comporte, au moment du fait dommageable, une garantie de dommages au véhicule.
La garantie ne s’exerce qu’à titre subsidiaire pour garantir l’Assuré contre les conséquences d’une absence ou d’une insuffisance d’assurance automobile obligatoire de ses préposés, notamment quant au recours que l’Assureur automobile exerce contre le préposé pour obtenir le remboursement de la part de sinistre correspondant au rapport entre la cotisation promenades et trajets et la cotisation affaires du fait de la tarification non conforme à l’utilisation du véhicule (réduction de l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations dues, qui est inopposable aux tiers en vertu de l’article R. 211-13 du Code.
Biens confiés
Responsabilité civile de l’Assuré (y compris en qualité de dépositaire) en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens confiés par suite de faute ou de négligence dans l’exécution des travaux ou la conservation des biens.
Biens des préposés et des visiteurs
Responsabilité civile de l’Assuré en tant que dépositaire en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux vêtements et objets personnels que les préposés et visiteurs, pendant le temps de leur présence sur place, déposent dans les bureaux de l’Assuré, et à leur véhicule garé pendant le temps sur les emplacements privatifs de l’Assuré.
Dommages immatériels non consécutifs
Responsabilité civile de l’Assuré en raison des dommages immatériels qui résultent :
d’un dommage corporel subi par un préposé de l’Assuré et indemnisé par la législation sur les accidents du travail ;
d’un dommage matériel subi par les biens dont l’Assuré a la propriété, la garde ou l’usage et résultant d’un événement accidentel ;
d’un événement n’entraînant pas de dommage corporel ni matériel, notamment :
– retard de livraison de produits ou d’exécution de travaux résultant d’un accident (événement imprévu et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure à l’Assuré) ; – faute commise dans la période de négociations antérieure à la conclusion du contrat et mettant obstacle à sa conclusion ou portant atteinte à l’intégrité du consentement ;
– atteinte à la vie privée ou au droit à l’image, concurrence déloyale, contrefaçon, publicité mensongère, divulgation de secrets professionnels,
exploitation abusive d’une licence ou d’un brevet, et autres atteintes aux droits d’auteurs ou aux droits de propriété industrielle,
commises par les préposés de l’Assuré ;
– collecte prohibée, enregistrement, traitement, conservation ou diffusion d’informations nominatives, commis par les préposés de l’Assuré ;
– fraudes informatiques commises par les préposés de l’Assuré.
Engagements contractuels
Responsabilité civile de l’Assuré du fait des engagements contractuels passés avec l’Etat, les collectivités
territoriales, les organismes publics ou semi-publics et les sociétés de crédit-bail.
Faute inexcusable
Sous réserve de déclaration, dans le délai fixé à l’article
Déclaration des sinistres des Conditions Générales,
de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable introduite contre l’Assuré, remboursement des sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteignant un préposé de l’Assuré et résultant d’une faute inexcusable des représentants légaux de l’entreprise assurée ou d’une personne qu’ils se sont substituée dans la direction générale :
au titre des cotisations complémentaires destinées à financer la majoration des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit (article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale) ;
au titre de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime peut prétendre en réparation des préjudices extrapatrimoniaux : pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle (article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale).
La garantie ainsi définie a pour effet de permettre à la victime ou à ses ayants droit d’obtenir une indemnisation complémentaire aux prestations de caractère forfaitaire (et non indemnitaire) servies par la législation sur les accidents du travail. Les indemnités sont versées aux bénéficiaires par la caisse de Sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Faute intentionnelle
Recours exercés contre l’Assuré en vertu de l’article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail .